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Démarches administratives

Zoom sur  : Où faire ma demande de carte nationale d’identité / passeport ?

Vous devez vous adresser au choix à la mairie de La Brède, Créon, Villenave d’Ornon, Gradignan… ou dans une autre mairie désignée par l’État pour la délivrance de ces titres. Vous trouverez la liste de ces mairies en suivant le lien suivant : https://www.gironde.gouv.fr/Demarches-administratives/Carte-nationale-d-identite#!/particuliers/page/N358

 

Zoom sur  : Le Pacte Civil de Solidarité

Les formulaires de PACS sont téléchargeables sur le site service public.gouv.fr. Vous trouverez ci-dessous les liens.

Les demandes de Pacs sont à adresser à la mairie en recommandé avec Accusé Réception (accompagnés des copies de vos pièces d’identités en cours de validité ainsi qu’un justificatif de domicile). Le rendez-vous est ensuite fixé 1 mois après la date de réception du dossier complet et validé en mairie.

 

Zoom sur : Changer de nom de famille

Depuis le 1er juillet 2022, il est possible de changer son nom de famille par simple déclaration à l’état civil. Une personne majeure peut choisir de porter le nom de sa mère, de son père ou les deux. Cette procédure, introduite dans le Code civil par la loi du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation, est possible une fois dans sa vie. Un parent peut aussi ajouter son nom, à titre d’usage, à celui de son enfant, en informant l’autre parent. Si l’enfant a plus de 13 ans, son accord sera nécessaire.

Depuis le 1er juillet 2022, toute personne majeure peut changer de nom de famille simplement, en prenant, par substitution, le nom du parent qui ne lui a pas été transmis à la naissance et en déclarant son choix par formulaire à la mairie de son domicile ou de son lieu de naissance. Avant d’enregistrer ce changement, l’état civil laissera un mois de délai au demandeur, qui devra se présenter de nouveau en mairie pour confirmer cette décision, possible une seule fois dans sa vie.

Aucune justification ne sera exigée pour cette procédure simplifiée introduite au Code civil par la loi du 2 mars 2022, qui permettra de choisir pour nom de famille celui de sa mère, de son père, ou les deux, ou d’en inverser l’ordre lorsque cette possibilité avait déjà été utilisée à la naissance.

Retrouvez la procédure simplifiée de changement de nom de famille : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F36379

 

Zoom sur : Changer de prénom

Vous pouvez demander le changement de votre prénom si vous avez un intérêt légitime. Par exemple, votre prénom ou la jonction entre votre nom et prénom est ridicule ou vous porte préjudice, les autres personnes (parents, frères, sœurs, employeurs, collègues…) vous appellent par un prénom autre que votre prénom d’origine.

Vous pouvez également demander :

  • l’ajout d’un prénom,
  • la suppression d’un prénom,
  • la modification de l’ordre de vos prénoms.

La demande de changement de prénom peut se faire séparément ou en même temps qu’une autre démarche. Par exemple, acquisition de la nationalité française (francisation du prénom) , changement de l’indication du sexe sur les actes d’état civil, rectification d’une erreur substantielle sur un acte d’état civil.

Télécharger le formulaire de demande de changement de prénom (Votre demande doit être remise ou adressée soit à la mairie de votre lieu de résidence, soit à celle de votre lieu de naissance)

 

 

Fiche pratique

Habilitation familiale

Vérifié le 25/11/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

L'habilitation familiale permet à un proche (parent, enfant, grand-parent, frère, sœur, époux(se), concubin(e), partenaire de Pacs) de représenter ou d'assister une personne.

Cette habilitation est donnée par le juge lorsque la personne n'est pas en mesure d'exprimer sa volonté au quotidien, de faire ou de comprendre des actes de la vie courante.

L'habilitation permet à celui qui représente la personne d'agir en son nom.

Nous vous présentons les informations à connaître.

L'habilitation familiale permet à une personne désignée d'accomplir certains actes pour le compte d'une personne qui n'est pas en capacité de manifester sa volonté.

Elle vise à représenter ou à assister, en principe, un membre de sa famille vulnérable, dont les intérêts personnels et patrimoniaux (argent placé, bien immobilier,...) doivent être protégés.

Elle peut être totale ou partielle.

L'habilitation familiale est ordonnée par le juge uniquement en cas de nécessité, lorsque les représentations habituelles (procuration par exemple) ne permettent pas suffisamment de protéger les intérêts de la personne.

  À savoir

l'habilitation familiale ne met pas fin aux procurations délivrées par la personne à protéger avant le jugement.

Il ne s'agit pas d'une mesure de protection judiciaire, comme le sont la sauvegarde de justice, la curatelle ou la tutelle.

En effet, pour faire la demande d'habilitation familiale, un inventaire de patrimoine et des comptes annuels de gestion n'est pas requis.

De plus, une fois l'habilitation familiale délivrée, il n'y a plus, en général, de contrôle par le juge. Celui-ci peut néanmoins être forcé d'intervenir, par exemple, en cas de conflit entre la personne habilitée et la personne protégée dans le cadre d'une succession où elles ont des intérêts communs.

Personne à protéger

Il s'agit de toute personne qui n'est plus en capacité de protéger ses intérêts en raison d'une dégradation, médicalement constatée, que ce soit de ses facultés mentales ou de ses facultés corporelles. Il peut s'agir, par exemple, d'une personne en situation de handicap, atteinte d'une maladie telle que Alzheimer,...

Personnes pouvant être habilitées

  • Parent, grand-parent, arrière grand-parent
  • Enfant, petit-enfant, arrière petit-enfant
  • Frère, sœur
  • Époux(se)
  • Partenaire de Pacs
  • Concubin(e)

Plusieurs personnes d'une même famille peuvent être habilitées. Leurs missions sont alors déterminées par le juge.

  À savoir

la personne habilitée exerce sa mission à titre gratuit.

Certificat médical

Pour demander une habilitation familiale, il faut d'abord obtenir un certificat médical circonstancié auprès d'un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République.

Ce médecin peut solliciter l'avis du médecin traitant de la personne à protéger.

La liste des médecins compétents peut être obtenue auprès du tribunal du domicile de la personne à protéger auprès du greffe du juge des contentieux de la protection (ancien juge des tutelles).

Où s’adresser ?

  À savoir

certains tribunaux diffusent la liste des médecins habilités sur leur site.

Demande au juge des contentieux de la protection (ancien juge des tutelles)

La demande se fait auprès du juge, directement ou par le biais du procureur de la République qui a lui-même été sollicité par un médecin.

La demande doit comporter les pièces suivantes :

  • Justificatif du lien de parenté entre le requérant et la personne à protéger (copie de livrets de famille, convention de Pacs etc...)
  • Copie de la pièce d'identité et un justificatif de domicile de la personne désireuse de remplir les fonctions de personne habilitée
  • Lettres des membres de la famille acceptant cette nomination
  • En cas de volonté de vendre un bien immobilier, au moins 2 avis de valeur de ce bien

Un modèle de lettre est disponible :

Modèle de document
Modèle d'acceptation des membres de la famille acceptant l'habilitation ou la nomination du tuteur ou curateur

Accéder au modèle de document  

Direction de l'information légale et administrative (Dila) - Premier ministre

Le dossier doit être transmis au juge des contentieux de la protection auprès du tribunal du domicile de la personne à protéger.

Instruction de la demande

Le juge auditionne la personne à protéger et examine la demande (appelée requête).

Toutefois, le juge peut, en justifiant sa décision et sur avis du médecin qui a examiné la personne à protéger, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à son audition si cela risque de porter atteinte à sa santé ou si elle n'est pas en capacité de s'exprimer. Par exemple, en cas d'Alzheimer.

Le juge s'assure que les proches (dont il connaît l'existence au moment où il rend sa décision) sont d'accord avec la mesure ou, au moins, ne s'y opposent pas.

Décision du juge

Le juge se prononce sur le choix de la ou des personne(s) habilitée(s), l'étendue et la durée de l'habilitation. Il doit préciser s'il confie au proche habilité une mission de représentation (c'est-à-dire de prise de décision selon le souhait et l'intérêt de la personne à protéger) ou d'assistance (c'est-à-dire de conseil).

Pour ce faire, il vérifie que son choix est conforme aux intérêts patrimoniaux (biens immobiliers, argent placé, actions,...) et personnels de l'intéressé.

Le juge peut à tout moment remplacer une mesure de protection judiciaire (sauvegarde de justice, curatelle ou  tutelle) par une mesure d'habilitation familiale après avoir recueilli l'avis de la personne chargée de la mesure de protection (mandataire, curateur, tuteur).

Ce remplacement peut intervenir si les conditions de l'habilitation familiale (accord de la personne à protéger, adhésion des proches, capacité juridique de la personne qui va être habilitée) sont réunies.

Appel de la décision

Il est possible de faire appel de la décision d'habilitation dans les 15 jours qui suivent sa notification.

L'habilitation familiale peut être générale ou limitée à certains actes.

  • Si l'intérêt de la personne à protéger l'exige, le juge peut décider que l'habilitation soit générale.

    La personne qui se voit confier l'habilitation peut ainsi accomplir l'ensemble des actes : actes d'administration (entretien d'un bien immobilier, suivi d'un compte bancaire,...) et de disposition des biens (vente d'une maison, d'un immeuble,...).

    Dans ces cas, le juge fixe la durée de l'habilitation. Toutefois, elle ne peut pas dépasser 10 ans.

    Il peut renouveler l'habilitation pour une même durée au vu d'un certificat médical circonstancié.

    Lorsque l'amélioration de l'état de santé de la personne à protéger ne peut pas être envisagée, le juge a la possibilité de renouveler la mesure pour une durée plus longue n'excédant pas 20 ans. Dans ce cas, sa décision doit être argumentée et prise en fonction de l'avis conforme d'un médecin inscrit.

     À noter

    l'habilitation familiale à portée générale fait l'objet d'une mention en marge (sur le côté) de l'acte de naissance de la personne protégée.

  • L'habilitation peut porter sur les actes suivants :

    • Actes d'administration (entretien d'un bien immobilier, suivi d'un compte bancaire,...) ou actes de disposition des biens (vente d'une maison, d'un immeuble,...). Les actes de disposition à titre gratuit (donations) peuvent être accomplis uniquement avec l'autorisation du juge des contentieux de la protection.
    • Actes concernant la personne elle-même (décider d'une opération médicale, décider de se marier,...)

    La personne protégée peut continuer à accomplir les actes qui ne sont pas confiés à la personne habilitée.

     Attention :

    en principe, la personne habilitée ne peut pas accomplir un acte pour lequel elle est en opposition d'intérêts avec la personne protégée. Toutefois, à titre exceptionnel, le juge peut l'autoriser parce que l'intérêt de la personne protégée l'impose. Tel est le cas, par exemple, de 2 parents propriétaires d'un même bien et dont les intérêts sont différents.

L'autorisation du juge des contentieux de la protection (ancien juge des tutelles) est requise pour les actes suivants :

  • Acte de disposition à titre gratuit (exemple : projet de donation)
  • Renonciation à une succession déficitaire
  • Dispositions à prendre (vente, location,...) sur le logement de la personne protégée
  • Conflit d'intérêt sur un acte entre la personne habilitée et la personne à protéger. Tel peut être le cas lors d'une succession par exemple lorsque la personne qui bénéficie de l'habilitation a également la qualité d'héritier
  • Acte portant gravement atteinte à l'intimité de la vie privée
  • Annulation ou révision d'un acte pris, par la personne protégée elle-même, contraire à ses intérêts                        

Seuls quelques actes sont strictement interdits. Ceux-ci diffèrent selon la personne qui les établit.

    • Acquérir ou louer à titre personnel des biens appartenant à la personne protégée
    • Réaliser des opérations commerciales, en son nom, à partir des biens de la personne protégée
    • Renoncer à un droit en viager de la personne protégée ou sa cession
    • Souscrire un acte de caution qui engage la personne protégée
    • Souscrire un contrat d'assurance en cas de décès

En plus du décès de la personne protégée, l'habilitation familiale prend fin dans les situations suivantes :

  • Placement de l'intéressé sous sauvegarde de justice, sous curatelle ou sous tutelle
  • Jugement définitif supprimant l'habilitation (mainlevée) prononcé par le juge à la demande de l'un des proches de la personne protégée ou du procureur de la République. C'est le cas lorsque les conditions de l'habilitation ne sont plus réunies ou que l'habilitation familiale porte atteinte aux intérêts de la personne protégée
  • Non-renouvellement de l'habilitation à l'expiration du délai fixé
  • Après l'accomplissement des actes pour lesquels l'habilitation limitée avait été prise

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